Chapitre II : Recrutement et avancement
Art. 8
Les ingénieurs d'application sont recrutés directement
sur titre parmi les candidats 'titulaires d'un diplôme dont
lu lista est fixée par arrêté du ministre intéressé,
approuvé pur l'autorité gouvernementale chargée
de la fonction publique.
ART. 9
L'accès au cadre d'ingénieur d'État est ouvert
1° directement sur titre aux candidats titulaires d'un des diplômes
dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée de la fonction publique, après
avis d'une commission interministérielle composée
de cinq ingénieurs généraux et ingénieurs
en chef désignés par l'autorité gouvernementale
précitée.
2° à la suite d'un concours ouvert aux ingénieurs
d'application du 1er grade comptant au moins 4 ans de service en
cette qualité et les ingénieurs d'application du grade
principal ;
3° à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle
ouvert aux ingénieurs d'application du grade principal ayant
atteint au moins le 39 échelon de leur grade.
ART. 10
Les architectes sont recrutés directement sur titre parmi
les candidats titulaires d'un des diplômes dont la liste est
fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale
chargée de la fonction publique après avis d'une commission
composée de cinq architectes désignés par cette
autorité.
ART. 11
La nomination au cadre d'ingénieur en chef et au cadre d'architecte
en chef est prononcée par décret, sur proposition
du ministre intéressé dans les conditions suivantes.
1) soit à la suite de la soutenance, devant un jury d'un
mémoire portant sur la spécialité, par les
ingénieurs d'État et les architectes ayant atteint
les un et les autres le 21 échelon du grade principal, les
ingénieurs d'Etat issus du cadre d'ingénieur d'application
doivent, en outre, justifier de 5 années de service effectif
en qualité d'ingénieur d'Etat.
Les membres du jury de soutenance sont désignés, suivant
le cas, parmi les ingénieurs généraux et les
ingénieurs en chef ou les architectes généraux
et les architectes en chef. par arrêté du ministre
intéressé.
Ce jury peut s'adjoindre d'autres membres exerçant dans d'autres
départements ou organismes, en raison de leur compétence.
2) soit au choix après inscription au tableau d'avancement
parmi les ingénieurs d'État et les architectes ayant
atteint au moins le 4e échelon du grade principal ;
L'effectif du cadre des ingénieurs en chef et d'architectes
en chef sont fixés comme suit :
Pour le cadre d'ingénieur en chef : 20% de l'effectif budgétaire
du cadre d'ingénieurs d'État,
Pour le cadre d'architecte en chef : 201Î de l'effectif budgétaire
des architectes.
ART. 12
L'accès à l'emploi supérieur d'ingénieur
général et d'architecte général est
ouvert respectivement aux ingénieurs en chef et les architectes
en chef comptant au moins six années de service effectif
en cette qualité. L'effectif de l'emploi d'ingénieur
général et d'architecte général est
fixé comme suit
Pour l'emploi d'ingénieur général : 10% de
l'effectif budgétaire du cadre d'ingénieur en chef
Pour l'emploi d'architecte général : 10% de l'effectif
budgétaire du cadre d'architecte en chef.
Sur proposition du ministre intéressé la nomination
est prononcée dans les formes prévues pour les nominations
aux emploi supérieurs. Elle est essentiellement révocable
et ne peut entraîner la titularisation dans le grade correspondant
ou dans un autre cadre de l'administration.
ART. 13
Les nominations effectuées en vertu des articles 11 et 12
ci-dessus sont prononcées au 1° échelon du grade
ou de l'emploi supérieur correspondant.
Les agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien
échelon s'ils sont nommés à. indice égal
ou si le bénéfice retiré y de cette nomination
est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par
un avancement d'échelon dans leur grade.
Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. L'ancien
note prévue à l'alinéa précédent
est prise en compte pour l'accès aux échelons immédiatement
supérieurs.
ART. 14
L'avancement d'échelon pour les ingénieurs en chef,
les architectes en chef,' l'ingénieur général
et l'architecte général est acquis après trois
années de service effectif. Il est prononcé par le
chef du département intéressé.
ART. 15
L'avancement de grade dans les cadres d'ingénieur d'application,
d'ingénieur d'État et d'architecte a lieu :
1° Soit par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert
aux ingénieurs d'application, des ingénieurs d'État
et les architectes comptant 4 ans de service effectif au moins dans
leur grade.
2° Au choix après inscription au , tableau d'avancement
pour les ingénieurs d'application, les ingénieurs
d'État et les architectes justifiant de 3 années au
moins d'ancienneté au 5° échelon du 1° grade.
ART. 16
Les catégories de personnels -visées à l'article
4 ci-dessus relèvent de l'autorité du chef de l'administration
de recrutement.
Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues
par le statut général de la fonction publique. Il
est, en outre, compétent pour instituer des commissions administratives
paritaires dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.
ART. 17
Les conditions, les formes et les programmes du concours, de l'examen
et de la soutenance d'un mémoire prévus aux articles
9, 11 et 15 ci-dessus sont fixés par arrêté
de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction
publique sur proposition des ministres intéressés.
ART. 18
Les candidats recrutés en application des articles R9 (1°
alinéa) et 10 ci-dessus sont nommés en qualité
de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu'après
un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents
seront soit titularisés au 2° échelon du grade,
soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année
de stage. .
A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils
ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit
licenciés, soit réintégrés dans four
cadre d'origine.
ART. 19
Les fonctionnaires nommés en application de l'article 9,
2° et 3° alinéas ci-dessus, sont reclassés
à l'échelon comportant un indice égal ou à
défaut immédiatement supérieur à celui
détenu dans leur ancien cadre. Ils conservent dans la limite
de la durée du service indiquée à la première.
colonne des rythmes d'avancement prévu au tableau ci-annexé,
l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils
sont reclassés à indice égal ou si le bénéfice
retiré de ce reclassement est inférieur à celui
qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans
leur cadre d'origine. Ils Perdent cette ancienneté dans le
cas contraire.
Par dérogation aux dispositions de l'article .15 ci-dessus,
les ingénieurs d'application du 4°, 5° et 6°
échelon du grade principal recrutés en application
de l'article 9 ci-dessus sont nommés au grade principal d'ingénieur
d'État.
ART. 20
Une bonification d'ancienneté maximale de deux années,
pourra être attribuée, après four titularisation,
faux candidats titulaires d'un des diplômes visés aux
articles 9 et 10 ci-dessus et qui justifieront en outre d'un diplôme
d'ingénieur d'Etat d'une autre école permettant le
recrutement au cadre correspondant. Dette bonification est accordée
après avis de la commission administrative paritaire. |