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Chapitre II : Recrutement et avancement

Art. 8

Les ingénieurs d'application sont recrutés directement sur titre parmi les candidats 'titulaires d'un diplôme dont lu lista est fixée par arrêté du ministre intéressé, approuvé pur l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

ART. 9

L'accès au cadre d'ingénieur d'État est ouvert
1° directement sur titre aux candidats titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, après avis d'une commission interministérielle composée de cinq ingénieurs généraux et ingénieurs en chef désignés par l'autorité gouvernementale précitée.
2° à la suite d'un concours ouvert aux ingénieurs d'application du 1er grade comptant au moins 4 ans de service en cette qualité et les ingénieurs d'application du grade principal ;
3° à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux ingénieurs d'application du grade principal ayant atteint au moins le 39 échelon de leur grade.

ART. 10

Les architectes sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique après avis d'une commission composée de cinq architectes désignés par cette autorité.

ART. 11

La nomination au cadre d'ingénieur en chef et au cadre d'architecte en chef est prononcée par décret, sur proposition du ministre intéressé dans les conditions suivantes.
1) soit à la suite de la soutenance, devant un jury d'un mémoire portant sur la spécialité, par les ingénieurs d'État et les architectes ayant atteint les un et les autres le 21 échelon du grade principal, les ingénieurs d'Etat issus du cadre d'ingénieur d'application doivent, en outre, justifier de 5 années de service effectif en qualité d'ingénieur d'Etat.
Les membres du jury de soutenance sont désignés, suivant le cas, parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef ou les architectes généraux et les architectes en chef. par arrêté du ministre intéressé.
Ce jury peut s'adjoindre d'autres membres exerçant dans d'autres départements ou organismes, en raison de leur compétence.
2) soit au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les ingénieurs d'État et les architectes ayant atteint au moins le 4e échelon du grade principal ;
L'effectif du cadre des ingénieurs en chef et d'architectes en chef sont fixés comme suit :
Pour le cadre d'ingénieur en chef : 20% de l'effectif budgétaire du cadre d'ingénieurs d'État,
Pour le cadre d'architecte en chef : 201Î de l'effectif budgétaire des architectes.

ART. 12

L'accès à l'emploi supérieur d'ingénieur général et d'architecte général est ouvert respectivement aux ingénieurs en chef et les architectes en chef comptant au moins six années de service effectif en cette qualité. L'effectif de l'emploi d'ingénieur général et d'architecte général est fixé comme suit
Pour l'emploi d'ingénieur général : 10% de l'effectif budgétaire du cadre d'ingénieur en chef
Pour l'emploi d'architecte général : 10% de l'effectif budgétaire du cadre d'architecte en chef.
Sur proposition du ministre intéressé la nomination est prononcée dans les formes prévues pour les nominations aux emploi supérieurs. Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation dans le grade correspondant ou dans un autre cadre de l'administration.

ART. 13

Les nominations effectuées en vertu des articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées au 1° échelon du grade ou de l'emploi supérieur correspondant.
Les agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à. indice égal ou si le bénéfice retiré y de cette nomination est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur grade.
Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. L'ancien note prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès aux échelons immédiatement supérieurs.

ART. 14

L'avancement d'échelon pour les ingénieurs en chef, les architectes en chef,' l'ingénieur général et l'architecte général est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par le chef du département intéressé.

ART. 15

L'avancement de grade dans les cadres d'ingénieur d'application, d'ingénieur d'État et d'architecte a lieu :
1° Soit par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux ingénieurs d'application, des ingénieurs d'État et les architectes comptant 4 ans de service effectif au moins dans leur grade.
2° Au choix après inscription au , tableau d'avancement pour les ingénieurs d'application, les ingénieurs d'État et les architectes justifiant de 3 années au moins d'ancienneté au 5° échelon du 1° grade.

ART. 16

Les catégories de personnels -visées à l'article 4 ci-dessus relèvent de l'autorité du chef de l'administration de recrutement.
Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est, en outre, compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ART. 17

Les conditions, les formes et les programmes du concours, de l'examen et de la soutenance d'un mémoire prévus aux articles 9, 11 et 15 ci-dessus sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sur proposition des ministres intéressés.

ART. 18

Les candidats recrutés en application des articles R9 (1° alinéa) et 10 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2° échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. .
A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit réintégrés dans four cadre d'origine.

ART. 19

Les fonctionnaires nommés en application de l'article 9, 2° et 3° alinéas ci-dessus, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien cadre. Ils conservent dans la limite de la durée du service indiquée à la première. colonne des rythmes d'avancement prévu au tableau ci-annexé, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur cadre d'origine. Ils Perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
Par dérogation aux dispositions de l'article .15 ci-dessus, les ingénieurs d'application du 4°, 5° et 6° échelon du grade principal recrutés en application de l'article 9 ci-dessus sont nommés au grade principal d'ingénieur d'État.

ART. 20

Une bonification d'ancienneté maximale de deux années, pourra être attribuée, après four titularisation, faux candidats titulaires d'un des diplômes visés aux articles 9 et 10 ci-dessus et qui justifieront en outre d'un diplôme d'ingénieur d'Etat d'une autre école permettant le recrutement au cadre correspondant. Dette bonification est accordée après avis de la commission administrative paritaire.

 
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