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Direction Générale des
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n°24 / IGSA
Cir n°119-91/CM

Rabat, le 19 Juillet 1991


Le Secrétaire Général du Gouvernement

A

Monsieur le Trésorier Général du Royaume

Objet : liquidation des honoraires d’architectes
Référ : Votre lettre n°249 DCL du 2 mai 1991


Vous avez bien voulu consulter la Commission des marchés sur la question de savoir si les honoraires d’architectes doivent être calculés sur la base du prix du marché hors taxes ou toutes taxes comprises.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la question a été examinée par ladite commission en date du 16 juillet 1991 et a recueilli de sa part l’avis suivant :

1- Dans les marchés administratifs, les composantes du prix sont déterminées par le cahier des charges. C’est ainsi que le C.C.A.G. le stipule en son article 28 que « les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais, et d’une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail ».

Selon la rédaction de cette clause, le prix comprend tous les impôts sans aucune exception, la T.V.A. en fait partie intégrante dans la mesure où elle n’en a pas été exclue. Il s’en suit que les honoraires d’architectes, rémunérés en pourcentage du prix du marché, ne peuvent être calculés que sur la base de ce prix (taux applicables au prix du marché de travaux T.T.C.).

2 - Certes l’article 3 / de la loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait obligation aux personnes effectuant des opérations soumises à la taxe de mentionner dans leur factures ou mémoires le montant de la T.V..A. ; en sus du prix ou comprises dans le prix.

Mais cette obligation touche les rapports de ces personnes avec le fisc et n’a rien à voir avec les modalités de détermination du prix d’un marché public. C’est en effet le global (prix TTC) qui doit être pris en considération en la matière.

3 - Reste à faire la distinction entre la T.V.A. applicable au prix du marché, et qui y est intégrée, et celle à laquelle sont soumises les prestations d’architecture.
La dernière est elle aussi comprise dans les pourcentages indiqués dans le contrat type d’architecte ?

L’article 26 susvisé (prix toutes taxes comprises) n’est pas applicable aux prestations d’architecture et le contrat type ne fournit aucune précision sur la question.
Il convient toutefois de noter que ce contrat type a été élaboré en 1947, donc antérieurement à l’institution de la T.V.A. et qu’admettre l’inclusion de celle-ci dans le pourcentage sur le prix du marché, qui représente la rémunération de l’architecte conduirait à réduire cette rémunération.

La pratique actuelle est donc à maintenir, étant précisé que la question a été réglée dans le même sens pour la T.P.S. à laquelle a été substituée la T.V.A ; (conf. circulaire n°653 SGG / Caben date du 25 Juin 1963)./.

Le secrétaire Général du Gouvernement

Signé : Abbas EL KAISSI

 
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