Direction Générale des
Services Administratifs
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n°24 / IGSA
Cir n°119-91/CM
Rabat, le 19 Juillet 1991
Le Secrétaire Général du Gouvernement
A
Monsieur le Trésorier Général
du Royaume
Objet : liquidation des honoraires d’architectes
Référ : Votre lettre n°249 DCL
du 2 mai 1991
Vous avez bien voulu consulter la Commission des marchés
sur la question de savoir si les honoraires d’architectes
doivent être calculés sur la base du prix du marché
hors taxes ou toutes taxes comprises.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que la
question a été examinée par ladite commission
en date du 16 juillet 1991 et a recueilli de sa part l’avis
suivant :
1- Dans les marchés administratifs, les
composantes du prix sont déterminées par le cahier
des charges. C’est ainsi que le C.C.A.G. le stipule en son
article 28 que « les prix du marché comprennent le
bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes,
frais généraux, faux frais, et d’une façon
générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail ».
Selon la rédaction de cette clause, le prix comprend
tous les impôts sans aucune exception, la T.V.A. en fait partie
intégrante dans la mesure où elle n’en a pas
été exclue. Il s’en suit que les honoraires
d’architectes, rémunérés en pourcentage
du prix du marché, ne peuvent être calculés
que sur la base de ce prix (taux applicables au prix du marché
de travaux T.T.C.).
2 - Certes l’article 3 / de la loi n°30-85
relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait obligation
aux personnes effectuant des opérations soumises à
la taxe de mentionner dans leur factures ou mémoires le montant
de la T.V..A. ; en sus du prix ou comprises dans le prix.
Mais cette obligation touche les rapports de ces personnes avec
le fisc et n’a rien à voir avec les modalités
de détermination du prix d’un marché public.
C’est en effet le global (prix TTC) qui doit être pris
en considération en la matière.
3 - Reste à faire la distinction entre
la T.V.A. applicable au prix du marché, et qui y est intégrée,
et celle à laquelle sont soumises les prestations d’architecture.
La dernière est elle aussi comprise dans les pourcentages
indiqués dans le contrat type d’architecte ?
L’article 26 susvisé (prix toutes taxes comprises)
n’est pas applicable aux prestations d’architecture
et le contrat type ne fournit aucune précision sur la question.
Il convient toutefois de noter que ce contrat type a été
élaboré en 1947, donc antérieurement à
l’institution de la T.V.A. et qu’admettre l’inclusion
de celle-ci dans le pourcentage sur le prix du marché, qui
représente la rémunération de l’architecte
conduirait à réduire cette rémunération.
La pratique actuelle est donc à maintenir, étant
précisé que la question a été réglée
dans le même sens pour la T.P.S. à laquelle a été
substituée la T.V.A ; (conf. circulaire n°653 SGG / Caben
date du 25 Juin 1963)./.
Le secrétaire Général
du Gouvernement
Signé : Abbas EL KAISSI |